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Plus de la moitié des cadres ont un sentiment de surcharge, d’épuisement professionnel ou de stress intense. Par ailleurs, un cadre sur quatre estime que sa santé mentale s’est dégradée ces deux dernières années.
C’est le constat de l’étude sur la santé mentale des cadres en 2022, publiée par l’Apec le 12 septembre 2022.
Pour la rentrée 2022, les cadres souhaitent tout particulièrement préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cette préoccupation arrive en tête des bonnes résolutions de rentrée pour 66 % d’entre eux, et est en forte progression cette année (+19 points versus août 2021).
Des difficultés ressenties plus fréquemment par les managers
Les managers ressentent plus fréquemment des difficultés psychologiques liées à leur activité :
L’impact positif du télétravail sur la santé psychologique
62 % des cadres jugent que la mise en place du télétravail a eu un impact positif sur leur santé psychologique, en particulier chez les femmes (à 70 %, vs 58 % chez les hommes) et chez les non managers (à 65 %, vs 58 % chez les managers).
En cette rentrée 2022, sûrement plus attentifs à préserver leur bien-être psychologique, les cadres souhaitent tout particulièrement préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cette préoccupation arrive en tête des bonnes résolutions de rentrée pour 66 % d’entre eux, et est en forte progression cette année (+ 19 points versus août 2021) et 26 % d’entre eux, souhaitent diminuer leur temps consacré au travail.
Les possibilités d’action du CSE contre les risques psychosociaux
Bien que l’employeur soit responsable de la mise en œuvre des mesures de prévention pour assurer et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L4121-1 du Code du Travail), le rôle du CSE est d’évaluer et proposer des mesures complémentaires si nécessaire.
Afin de prévenir et identifier les risques psychosociaux (RPS), le CSE peut agir de la manière suivante :
Missions d’inspection et d’alerte
En cas d’atteinte à la santé d’un salarié et que l’employeur n’a pas mis en place les mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail, sa responsabilité pourra être engagée.
Il faut se servir des missions d’inspection et d’alerte dont le législateur a investi le CSE :
Article publié le 26 septembre 2022.